Extrait de : ISRAEL, ETAT JUIF SOUVERAIN
Par Bertrand Ramas Muhlbach pour Guysen Israël News
http://www.guysen.com/print.php?sid=4560
Par Bertrand Ramas Muhlbach pour Guysen Israël News
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L’ETABLISSEMENT D’UNE CONSTITUTION AFFIRMANT LE CARACTERE JUIF DE L’ETAT D’ISRAEL
La naissance de l’Etat d’Israël était motivée par la nécessité de faire du peuple juif une nation comme les autres, maître de son destin dans un Etat souverain.
Une constitution israélienne pourrait prévoir une modalité d’affirmation spécifique du caractère juif de l’Etat (A) et gérer politiquement la nationalité des ressortissants nationaux sur le territoire national (B).
A LES MODALITES D’AFFIRMATION DU CARACTERE JUIF DE L’ETAT
Le corollaire de la souveraineté est le droit à l’autodétermination c'est-à-dire le droit des peuples à disposer d’eux même.
Dans le cadre d’une souveraineté nationale, le pouvoir de diriger n’appartient pas au peuple (hypothèse des souverainetés populaires) mais bien à la nation, en l’occurrence juive, pour ce qu’il en est d’Israël.
En effet, contrairement au système français où la souveraineté de l’Etat revient au Peuple français (article 3 Constitution 58 ), les fondateurs de l’Etat d’Israël ont entendu donner la souveraineté nationale au Peuple juif.
Il convient dès lors d’insérer dans la Constitution israélienne une disposition affirmant le caractère juif, véritable raison d’être de l’Etat d’Israël.
Par ailleurs, le système de représentation à la KNESSET doit réserver une large majorité de sièges aux mandataires de la nation juive pour éviter qu’une majorité hostile à la population juive ne vote démocratiquement sa disparition.
Pour ce faire, il conviendrait de figer dans la constitution le principe d’une représentation minimale des mandataires de la nation juive à hauteur, quoi qu’il arrive, d’au moins 80 % des membres de la KNESSET ou modifier l’article 3 de la loi fondamentale du 12 février 1958 :
Cet article stipule : « 3. La Knesset, sur son élection, se composera de cent vingt membres. »
Il convient d’y ajouter l’alinéa suivant :
« dont 100 au moins, représenteront la nation juive »
Une telle représentation de la nation juive à la KNESSET assurerait la pérennité du caractère juif de l’Etat quelque soit l’importance de la population non juive se trouvant sur le territoire.
De même, il conviendrait de modifier l’article 4 de cette loi.
Celui-ci énonce : « 4. La Knesset sera élue par des élections générales, nationales, directes, égales, secrètes, et proportionnelles, selon la loi d'élections de la Knesset ... »
Il faut lui substituer l’article suivant :
« 4. La Knesset sera élue par des élections générales, nationales, directes, secrètes, conformément à la représentation de la nation juive, selon la loi d'élections de la Knesset ...»
L’insertion de telles prévisions légales ou constitutionnelles, contestable bien évidemment sur plan démocratique, semble être le moyen de respecter la permanence du caractère juif de l’Etat qui n’aurait plus à craindre un renversement du système par la procréation de femmes non juives, comme ARAFAT le menaçait en son temps.
Par ailleurs, un corps de dispositions permettrait une politique adaptée de la nationalité des ressortissants.