)la version en gras m'incline à penser que sauf jean foutisme complet(et c'est gravissime aussi) tsahal savait que cet immeuble abritait des civils et des enfants
on parle d'une mosquée,tout vrais miltaires sait qu'il est interdit en tant de guerre de tirer déliberement sur un lieu de culte.
Loi relative à la répression des infractions graves aux conventions internationales de Genève du 12 août 1949 et aux protocoles I et II du 8 juin 1977, additionnels à ces conventions
Chapitre 1er - Des infractions graves
Article 1er
Constituent des crimes de droit international et sont réprimés conformément aux dispositions de la présente loi, les infractions graves énumérées ci-après, portant atteinte par action ou omission, aux personnes et aux biens protégés par les conventions signées à Genève le 12 août 1949 et approuvées par la loi du 3 septembre 1952 et par les protocoles I et II additionnels à ces conventions, adoptés à Genève le 8 juin 1977 et approuvés par le loi du 16 avril 1986, sans préjudice des dispositions pénales applicables aux autres infractions aux conventions visées par la présente loi et sans préjudice des dispositions pénales applicables aux infractions commises par négligence :
1° - L'homicide intentionnel ;
2° - La torture ou les autres traitements inhumains, y compris les expériences biologiques ;
3° - Le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l'intégrité physique, à la santé ;
4° - Le fait de contraindre à servir dans les forces armées de la puissance ennemie ou de la partie adverse un prisonnier de guerre, une personne civile protégée par la convention relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre ou un personne protégée à ce même égard par les protocoles I et II additionnels aux conventions internationales de Genève du 12 août 1949.
5° - Le fait de priver un prisonnier de guerre, une personne civile protégée par la convention sur la protection des personnes civiles en temps de guerre ou une personne protégée à ce même égard par, par les protocoles I et II additionnels aux Conventions internationales de Genève du 12 août 1949, de son droit d'être jugé régulièrement et impartialement selon les prescriptions de ces dispositions ;
6° - La déportation, le transfert ou le déplacement illicites, la détention illicite d'une personne civile protégée par les Convention sur la protection des personnes civiles en temps de guerre ou une personne protégée à ces mêmes égards par les protocoles I et II additionnels aux Conventions internationales de Genève du 12 août 1949 ;
7° - La prise d'otages ;
8° - La destruction et l'appropriation de biens, non justifiées par des nécessités militaires telles qu'admises par le droit des gens et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire ;
9° - Les actes et omissions, non légalement justifiés, qui sont susceptibles de compromettre la santé et l'intégrité physique ou mentale des personnes protégées par une des Conventions relatives à la protection des blessés, des malades et des naufragés, notamment tout acte médical qui ne serait pas justifié par l'état de santé de ces personnes ou ne serait pas conforme aux règles de l'art médical généralement reconnu ;
10° - Sauf s'ils sont justifiés dans les conditions prévues au 9°, les actes consistant à pratiquer sur les personnes visées au 9°, même avec leur consentement, des mutilations physiques, des expériences médicales ou scientifiques ou des prélèvements de tissus ou d'organes pour des transplantations, à moins qu'il s'agisse de don de sang en vue de transfusion ou de dons de peau destiné à des greffes, pour autant que ces dons soient volontaires, consentis et destinés à des fins thérapeutiques ;
11° - Le fait de soumettre la population civile ou des personnes civiles à une attaque ;
12° - Le fait de lancer une attaque sans discrimination, atteignant la population civile ou des biens de caractère civil, en sachant que cette attaque causera des pertes en vies humaines, des blessures aux personnes civiles ou des dommages aux biens de caractère civil, qui seraient excessifs par rapport à l'avantage militaire concret et direct attendu, sans préjudice de la criminalité de l'attaque dont les effets dommageables, même proportionnels à l'avantage militaire attendu, seraient incompatibles avec les principes de l'humanité et des exigences de la conscience publique ;
13° - Le fait de lancer une attaque contre des ouvrages ou installations contenant des forces dangereuses, en sachant que cette attaque causera des pertes en vies humaines, des blessures aux personnes civiles ou des dommages aux biens de caractère civil, qui seraient excessifg par rapport à l'avanbtage militaire concret et direct attendu, sans préjudice de la criminalité de l'attaque dont les effets dommageables même proportionnés à l'avantage militaire attendu seraient incompatibles avec les principes du droit des gens, tels qu'ils résultent des usages établis, des principes de l'humanité et des exigences de la conscience publique ;
14° - Le fait de soumettre à une attaque des localités non défendues ou des zones démilitarisées ;
15° - Le fait de soumettre une personne à une attaque en la sachant hors de combat ;
16° - Le fait d'utiliser perfidement le signe distinctif de la croix rouge ou du croissant rouge ou d'autres signes protecteurs reconnus par les Conventions et les protocoles I et II additionnels à ces Conventions ;
17° - Le transfert dans un territoire occupé d'une partie de la population civile de la puissance occupante, dans le cadre d'un conflit armé international, ou de l'autorité occupante, dans le cas d'un conflit armé non international ;
18° - Le fait de retarder sans justification le rapatriement des prisonniers de guerre ou des civils ;
19° - Le fait de se livrer aux pratiques de l'apartheid ou à d'autres pratiques inhumaines ou dégradantes fondées sur la discrimination raciale et donnant lieux à des outrages à la dignité personnelle ;
20° - Le fait de diriger des attaques contre les monuments historiques, les œuvres d'art ou les lieux de culte clairement reconnus, qui constituent le patrimoine culturels ou spirituels des peuples auxquels une protection spéciale a été accordée en vertu d'un arrangement particulier alors qu'il n'existe aucune preuve de violation par la partie adverse de l'interdiction d'utiliser ces biens à l'appui de l'effort militaire, et que ces biens ne sont pas utilisés à proximité immédiate d'objectifs militaires.lien