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    Le MUTAH ou mariage temporaire

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    caius


    Masculin
    Nombre de messages : 68
    Date d'inscription : 21/08/2006

    Le MUTAH ou mariage temporaire Empty Le MUTAH ou mariage temporaire

    Message  caius Mar 29 Jan - 16:12

    LE MUTAH OU MARIAGE TEMPORAIRE DANS LA SOCIETE MUSULMANE


    Nous avons été très choqués de lire dans les nouvelles (HINDU VOICE- janvier 2007) qu’un riche Arabe de 60 ans a épousé 3 jeunes filles, Afreen, Farheena et Sultana, lors d’une cérémonie unique (en moins de dix minutes) à Hyderabad. C’est incroyable mais de tels incidents ne sont pas rares dans la communauté musulmane même si seuls quelques cas parviennent à l’attention du public. En outre, vu que le Coran autorise la polygamie et permet à l’homme musulman d’avoir 4 épouses à la fois, le dit jeune époux Arabe de 60 ans aurait pu sans se gêner ajouter une quatrième fille à sa liste d’épouses sans violer les lois du Tout-Puissant et Omniscient Allah.

    La loi islamique ou Charia prévoit deux types de mariages, le nikah et le mutah. Le premier ne permet pas d’avoir plus de quatre épouses à la fois alors que le mutah n’impose aucune restriction quant au nombre d’épouses. Cet Arabe aurait donc pu encore allonger sa liste de fiancées et les épouser toutes en une fois sans violer la Charia si ses mariages avaient été mutahs. De plus, le mariage mutah est limité dans le temps et ne reste valide que quelques semaines ou quelques jours voire même quelques heures. C’est simplement de la prostitution sous le voile d’un mariage. De fabuleusement riches Arabes des pays du Golfe, généralement âgés, se rendent en Inde, mettent la main sur des jeunes filles de Hyderabad au moyen d’un mariage temporaire ou mutah, en remettant évidemment une forte somme à leurs parents sous la forme d’une dot (mehr), prennent leur plaisir et rentrent tranquillement chez eux puisque le mariage est automatiquement dissout au bout du délai stipulé. Un exemple de ce genre d’incident peut être lu ci-dessous.

    En mai 2004, un vieil homme nommé Muhammad Zafer Yaqub Hassan al Jorani s’est rendu de Sharjah (Émirats arabes unis) à Hyderabad, la capitale de l’Andhra Pradesh, pour subir une opération de la cataracte. Le 7 mai, il épousait Haseena Begum, une jeune fille de 19 ans pour en divorcer au bout de deux jours. Le 24 mai, il épousait Ruksana Begum une autre jeune fille de 16 ans. Haseena, faisant fi des menaces de mort, est alors allée raconter son histoire au commissariat et dans l’heure la police arrêtait Jorani. La police a également appréhendé un nommé Shamsuddin qui aurait joué les intermédiaires et avait reçu 40.000 roupies de Jorani, argent qu’il avait remis aux parents de Haseena pour la dot. On a appris que Jorani a deux épouses et 11 enfants à son domicile de Sharjah.

    Lors de l’interrogatoire de Jorani, la police a pu établir qu’au bout de quelques jours Jorani avait également divorcé de Ruksana et épousé une troisième jeune fille. Mais ni Ruksana ni la troisième jeune fille n’ont osé porter plainte auprès de la police et aucune poursuite ne pourra donc être entreprise dans leur cas. En interrogeant Shamsuddin, la police a découvert qu’un gang mafieux et un groupe de qazis (juges islamiques) d’Hyderabad étaient impliqués dans ce lucratif trafic de chair fraîche. Le rôle des qazis était d’officialiser les mariages accomplis selon les rites islamiques contre de juteuses rémunérations. La police a aussi arrêté Ahmed Sharif, le qazi qui avait célébré le mariage de Haseena avec Jorani. Des investigations plus poussées ont révélé qu’Ahmed Sharif n’était que le comparse d’un qazi d'un rang plus élevé qui avait une vingtaines de qazis sous ses ordres.

    Le business de cette équipe de qazis et de truands commençait à l’aeroport Rajib Gandhi International de Hyderabad : dès qu’un Arabe atterrissait à l’aéroport, des rabatteurs commençaient par lui montrer des photographies de jeunes filles, se mettaient d’accord sur le montant de la transaction, fixaient la date et le lieu du mariage etc. Tous ces mariages sont des mariages temporaires appelés mutah dans la loi islamique ( charia) et n’ont qu’une durée de quelques semaines, jours, voire même heures. L’enquête a révélé qu’entre 35 et 40 cas de mutahs se produisaient chaque années entre de riches Arabes et des jeunes filles de Hyderabad. Beaucoup de ces Arabes ramenaient les jeunes mariées dans leur pays où elles étaient forcées de rester pour le restant de leurs jours en tant que servantes, concubines ou tout simplement esclaves sexuelles. Commentant ces affaires, M. A. K. Khan, Additional Commissioner de la police de Hyderabad, a déclaré : “Il est très difficile de mettre légalement fin à ces activités illicites. Tout ce que nous pouvons faire est de surveiller étroitement ces Arabes fabuleusement riches afin que leurs activités illicites soient exposées”.

    Le vrai sens des commentaires de M. Khan est que lesdits mariages temporaires entre de riches Arabes et les malheureuses jeune filles indiennes sont sanctifiés par une partie des croyants et que comme par dessus le marché la loi islamique autorise la polygamie, il n’est pas possible aux autorités judiciaires de mettre les criminels derrière les barreaux. Des poursuites ne peuvent être entreprises que quand la fille a moins de dix-huit ans. Dans l’Islam, le mariage n’est qu’un simple contrat et le document établissant les termes et conditions de ce contrat est appellé nikahnama. Le point central d’un nikahnama est le mehr (dot), soit la somme que le fiancé s’engage à payer à la fiancée si un jour il divorce d’elle. La famille du fiancé tente de réduire le mehr au strict minimum tandis que celle de la fiancée essaie de la gonfler au maximum. Finalement, après de durs marchandages, on tombe d’accord sur un compromis.

    En application de la loi islamique, seul l’époux à le droit de divorcer de sa femme, alors que cette dernière n’a rien à dire. The Principle of Mohmedan Law par M. M Hidyatullah (Tripathy (1980), p-324), énonce a ce sujet : “Dés que l’époux prononce le mot « talaq » trois fois, le divorce devient effectif dés ce moment, quell que soit le lieu ou le moment. (Whenever the husband utters the word talaq thrice, the divorce becomes effective at that instant, irrespective of place and time)”. A ce sujet, le Coran énonce : “Le divorce est permis pour seulement deux fois. Alors, c'est soit la reprise conformément à la bienséance ou la libération avec gentillesse. Et il ne vous est pas permis de reprendre quoi que ce soit de ce que vous leur aviez donné, - à moins que tous deux ne craignent de ne point pouvoir se conformer aux ordres imposés par Allah. Si donc vous craignez que tous deux ne puissent se conformer aux ordres d'Allah, alors ils ne commettent aucun péché si la femme se rachète avec quelque bien. … S'il divorce avec elle (la troisième fois) alors elle ne lui sera plus licite tant qu'elle n'aura pas épousé un autre. Et si ce (dernier) la répudie alors les deux ne commettent aucun péché en reprenant la vie commune, pourvu qu'ils pensent pouvoir tous deux se conformer aux ordres d'Allah.. “ [II: 229].

    C’est ainsi que le mari, conformément à l’injonction coranique, a le droit jeter sa femme à la rue comme un animal domestique en prononçant le mot « talaq » trois fois et c’est à cet instant que le mari, comme susmentionné, doit payer le montant du mehr fixé dans le nikahnama. Il faut toutefois noter que ces dispositions des lois coraniques ne concernent que le nikah. Pour ce qui concerne le mutah, le contrat est limité dans le temps et expire au moment stipulé, Cela peut être quelques semaines ou quelques jours ou même quelques heures et le mari n’a même pas besoin de divorcer de sa femme. Si le mari veut quand même s’en débarrasser avant l’expiration du délai, il devra en divorcer comme s’il s’agissait d’un nikah.

    Bien qu’il n’ait aucun verset du Coran où Allah permette expressément aux croyants de conclure des mariages temporaires avec des musulmanes, le hadith n° 3243 du Muslim Sharif dit : “Abdullah bin Mas’ud rapporte: ‘Nous étions en expédition avec le Messager d’Allah et nous n’avions pas de femmes avec nous. Nous avons dit : Faudrait-il que nous nous castrions ? Le Saint Prophète nous l’a interdit. Il nous a alors accordé la permission de contracter le mariage temporaire (avec des femmes de l’endroit) pour une période donnée en leur donnant une robe (comme dot). A cela ‘Abdulla s’est senti heureux et s’est rappelé le verset Coranique: Ô les croyants : ne déclarez pas illicites les bonnes choses qu'Allah vous a rendues licites. Et ne transgressez pas. Allah, (en vérité) n'aime pas les transgresseurs (V: 87)”.

    Un hadith similaire du Muslim Sharif énonce, “Jabir rapporte: ‘Nous avons contracté le mariage temporaire en donnant une poignée de dates et de farine comme dot (3249)”. Quelques autres hadiths du Muslim Sharif peuvent être mentionnés dans ce contexte. “Jabir rapporte: ‘Oui, nous avons bénéficié de ce mariage temporaire du vivant du Saint Prophète et à l’époque de Abu Bakr et d’Umar’ (3248)”. “Iyas bin Salama rapporte, sous l’autorité de son père, ‘que le Messager d’Allah permit de contracter le mariage temporaire pour trois nuits l’année de Autas (après la Bataille de Hunain, an 8 de l’hégire) et qu’ensuite il l’interdit’ (3251).

    T. P. Hughes écrit dans son Dictionary of Islam que le Mut’ah ou Usufruit (jouissance) est “un mariage contracté pour une durée limitée, pour une certaine somme. De tels mariages sont toujours légaux chez les Chiites et ont persistés en Perse jusque nos jours mais ils seraient illégaux chez les Sunnites. Ils furent permis par le Prophète arabe à Autas et constituent indubitablement la plus grande tache sur sa législation morale ; mais les Sunnites disent qu’il a par la suite interdit un mariage mut’ah à Khaibar” (Rupa & co, 2007, pp-424). Les Chiites arguent du verset coranique IV: 24 qui dit : “ (Vous sont interdites… )et parmi les femmes, les dames (qui ont un mari), sauf si elles sont vos esclaves en toute propriété. Prescription d'Allah sur vous! A part cela, il vous est permis de les rechercher, en vous servant de vos biens et en concluant mariage, non en débauchés. Puis, de même que vous jouissez d'elles, donnez-leur leur mahr, comme une chose due. Il n'y a aucun péché contre vous à ce que vous concluez un accord quelconque entre vous après la fixation du mahr. Car Allah est, certes, Omniscient et Sage” comme la sanction d’Allah autorisant le mut’ah ou mariage temporaire.

    C’est ainsi qu’aux yeux de la jurisprudence islamique, Hassan al Jorani n’a peut-être commis aucun crime en passant un contrat de mariage temporaire (mutah) prévoyant le paiement d’un mehr de 40.000 roupies aux parents de Haseena. Au contraire, son acte a été rendu licite par le Saint Prophète. Mais il avait échappé au Prophète que c’est de son vivant qu’il n’était pas illégal d’épouser des filles mineures. C’est ainsi que le Prophète n’a commis aucun crime en épousant Ayesha à l’age de 52 ans alors qu’Ayesha était une fillette de 6 ans. Mais la sagesse du Prophète ne lui a pas permis de prévoir que dans le futur les hommes feraient des lois proscrivant le mariage des mineures. Aujourd’hui en Inde, épouser une jeune fille mineure ou de moins de dix-huit ans est un délit et un viol pur et simple aux yeux de la Loi et la pratique du mutah avec des jeunes filles mineures de la communauté musulmane n’est rien d’autre que forcer des mineures à se prostituer.

    Il devient évident que la venue de riches Arabes en Inde en vue d’épouser des jeunes filles indiennes est une forme de prostitution. Sir W. Muir, le fameux biographe du Prophète Mahomet partageait ce point de vue sur le mutah. Et même plus, puisqu’un nikah peut aussi être dissout à tout moment en criant trois fois “talaq”, il considérait que même le nikah était une autre forme de prostitution et le mehr un autre nom pour désigner le prix de l’achat des services d’une prostituée.

    Il faut noter que cette prostitution illégale qui sévit à Hyderabad sous le voile du mariage ou mutah, a débuté il y a 16 ans, en 1991, quand une fillette de 11 ans nommée Amina Begum a été mariée de force à un vieil Arabe de presque 70 ans. Cela a soulevé une tempête quand la nouvelle a été révélée par les médias et pendant quelque temps ce vice a été interrompu pour reprendre de plus belle après quelques mois. Commentant cette affaire, M. Majhar Hussain, président de la Confederation of Voluntary Agencies a déclaré : “Cela (le système islamique de mariages temporaires) fait des jeunes filles musulmanes des prostituées”.

    Il ne fait aucun doute que dans n’importe quelle société civilisée, cette pratique islamique du mariage temporaire serait tout simplement considérée comme du viol ou de la prostitution. En même temps, la Loi devrait faire la différence entre le viol d’un enfant mineur et celui d’une femme adulte. Dans le Code Pénal Indien (IPC), le viol tombe sous le coup de l’article 375, mais malheureusement il n’y a aucune disposition dans cet article permettant de distinguer le viol d’un enfant de celui d’une femme adulte. Beaucoup considèrent que les lois devraient être renforcées pour punir de peines plus rigoureuses un crime aussi ignoble que le viol d’une mineure et qu’il faudrait même prévoir la peine de mort. Il ne fait pas de doute que l’introduction de lois plus sévères refroidirait les trafiquants et libérerait, jusqu’à un certain point, les jeunes filles mineures de Hyderabad de l’oppression sexuelle des riches Arabes du Moyen Orient.

    Dr Radhasyam Brahmachari
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    Message  MP Mar 29 Jan - 17:28

    Oui, bon, mais s'il y a contrat, il y a des parties consentantes.

    En outre, si le "mari occasionnel" maltraite sa très provisoire épouse, il est clairement identifié et doit en répondre.

    C'est donc mieux que la prostitution, plus rémunérateur aussi sans doute, et moins risqué pour la fille.
    Knut de Knokke
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    Message  Knut de Knokke Mar 29 Jan - 18:08

    Oui, enfin c'est surtout encore une singerie inégalitaire typiquement musulmane.
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    Message  MP Mar 29 Jan - 20:53

    Knut de Knokke a écrit:Oui, enfin c'est surtout encore une singerie inégalitaire typiquement musulmane.

    Inégalitaire ? Tout dépend de ce que paie le type pour quelques câlineries Very Happy

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